Fulgens sicut stella

(extrait)

19. « On ne doit recevoir pour moines ou convers que des personnes aptes à cet état dans l’Ordre. Seul l’abbé ou celui qui préside au gouvernement d’autres maisons conventuelles est qualifié pour recevoir les sujets au monastère ; toutefois, il doit prendre le conseil des anciens de la communauté, sinon la réception est invalide. »

20. « Tous les moines seront habillés de brun ou de blanc. On veillera à éviter le superflu et la richesse dans la vaisselle et la literie ».

21. « Parce que les personnes qui ont fait profession de l’observance régulière doivent s’abstenir des aliments défendus, tant par amour de la vertu que par crainte du châtiment afin de ne pas tomber dans le péché de la gourmandise. On ne doit pas manger de viande au monastère dans les chambres ni ailleurs qu’à l’infirmerie commune. Si une telle permission a existé, elle est révoquée. Les transgresseurs jeûneront trois jours au pain et à l’eau. Ceux qui en auront la permission ne le feront pas dans les chambres de l’infirmerie. Cependant, un abbé émérite pourra manger dans sa chambre et y inviter tantôt ceux-ci, tantôt ceux-là parmi les moines. »

23. « Tous les moines doivent dormir au dortoir, excepté les infirmes et les officiers ; ceux-ci coucheront aux lieux qui leur seront affectés ; les infirmes, dans les chambres de l’infirmerie. »

24. « On ne construira plus aucune cellule dans le dortoir. Celles qui ont été construites seront détruites dans les trois mois qui suivront la connaissance de cette volonté Apostolique. Les visiteurs y veilleront. »

25. « Dans certains monastères, les moines ont une certaine part de blé, de pain, de vin et d’argent. Cela ne devra plus se faire ; tout sera commun à tous. Il ne sera plus possible à personne d’avoir quelque revenu ou pension pour la nourriture, le vêtement ou quelque autre chose ».

26. « De même est aboli le partage des revenus entre l’abbé, les officiers et la communauté. Les abbés opposants à cette décision seront déposés, les moines seront incarcérés à vie ».

27. « Par contre, aux abbés émérites qui auront volontairement démissionné, leurs successeurs pourront, avec le conseil des anciens, offrir ou assigner une provision suffisante et convenable ».

28. « Pour éviter toute divagation et des dépenses inutiles, il est interdit à tout moine ou convers, quel que soit son état ou sa condition, d’avoir cheval ou mulet pour voyager. Cependant, aux cellériers, procureurs, maîtres de grange, si cela paraît opportun, on peut accorder une seule monture. »

30. « L’abbé doit fournir à chacun, bien portant ou infirme, le nécessaire pour vivre, compte tenu des biens du monastère et de la région où ils habitent. Il ne doit donc pas en recevoir plus qu’il ne peut en entretenir ».

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